(10) Les autorités néerlandaises ont également rappelé que, dans le cadre de leur régime d'aides au développement, toutes les entreprises néerlandaises peuvent obtenir une aide, mais il appartient au pays en développement concerné, en tant qu'acheteur, de lancer les appels d'offres et d'attribuer les contrats. Elles ont souligné qu'en règle générale les chantiers navals arrêtaient eux-mêmes les projets avant de demander une aide au développement et qu'il n'appartenait pas aux autorités d'intervenir dans les négociations commerciales. Pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission, les autorités néerlandaises se sont néanmoins engagées à apporter quelques modifications à leurs procédures internes, de manière à garantir une plus grande transparence concernant les projets mis en oeuvre dans le secteur de la construction navale, tout en continuant d'appliquer le principe de non-ingérence en ce qui concerne la définition des projets et le processus de prise de décision mis en oeuvre par l'acheteur.
Décision 2003/730/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/730/CE
RattachementDécision 2003/730/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0730)
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