Droit de l'Union · Texte intégral

2003/730/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2000 concernant l'aide d'État que les Pays-Bas envisagent d'accorder sous la forme d'aide au développement pour la construction par Bodewes/Pattje de deux cargos classiques et de deux navires destinés au transport de pâte à papier et de papier qui seront utilisés en Indonésie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4185]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/12/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/730/CE
Adopté le13 décembre 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 20 considérants
CELEX32003D0730
RéférenceDécision 2003/730/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (20)
(1)

(1) Par deux lettres datées du 14 avril 1999, les autorités néerlandaises ont informé la Commission qu'elles envisageaient d'accorder une aide à l'Indonésie, en tant qu'aide au développement, pour l'achat de deux cargos classiques et de deux navires destinés au transport de pâte à papier et de papier. La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettres du 7 mai 1999 et du 11 octobre 1999. Ces renseignements lui ont été fournis respectivement le 15 septembre et le 3 décembre 1999.

(2)

(2) Par lettre SG (2000)D/101519 du 16 février 2000, la Commission a notifié au gouvernement néerlandais sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(3)

(3) La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations au sujet de la mesure d'aide envisagée.

(4)

(4) La Commission n'a pas reçu d'observations de tiers intéressés. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(5)

(5) L'aide envisagée serait accordée dans le cadre d'un régime général prévoyant l'octroi de crédits à l'exportation pour les exportations néerlandaises à destination de l'Indonésie, sous la forme de prêts à taux bonifiés ou de subventions pour les projets non rentables.

(6)

(6) Les deux cargos classiques (de 8600 tb chacun) sont destinés à Bagasuna Samudera Gemilang, petite entreprise privée opérant dans le secteur de l'affrètement et du transport, dont le siège est à Jakarta. Les navires destinés au transport de pâte à papier et de papier (de 9000 tb chacun) sont destinés à PT Riau Lintas Samudera, petit armement privé ayant son siège à Sumatra. Dans les deux cas, les navires seront construits par Pattje Shipyards BV, qui a soumis une offre à la suite d'un appel d'offres international privé restreint, qui a été publié par les acheteurs. La valeur contractuelle totale s'élève dans les deux cas à 60 millions de NLG. L'aide au développement revêt dans chaque cas la forme d'une subvention de 15 millions de florins néerlandais (NLG), ce qui correspond à une intensité d'aide de 25 %. Selon les autorités néerlandaises, les entreprises indonésiennes ne seraient pas en mesure d'acheter les navires sans les subventions. Les projets amélioreront la qualité, l'importance et la capacité de la flotte indonésienne et contribueront ainsi au développement économique de ce pays.

(7)

(7) La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, parce qu'elle nourrissait des doutes sur le respect de la condition prévue à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, selon laquelle différents chantiers doivent pouvoir concourir pour l'obtention de l'aide proposée. III. OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

(8)

(8) Les Pays-Bas ont formulé des observations par lettres du 7 avril, 3 juillet et 3 octobre 2000; la dernière lettre avait pour objet de confirmer les renseignements fournis lors des réunions bilatérales qui ont eu lieu avec les services de la Commission les 25 juillet, 4 et 15 septembre 2000.

(9)

(9) Dans leurs observations, les autorités néerlandaises ont répété que le régime néerlandais en question avait été publié et que les chantiers navals néerlandais en avaient connaissance. Le régime a fait l'objet d'une publication officielle au journal officiel néerlandais (Staatscourant) et a été publié en néerlandais et en anglais sous forme de brochures qui ont largement diffusées aux Pays-Bas et à l'étranger, ainsi que sur les sites Internet de plusieurs ministères. En outre, des réunions d'information ont été organisées régulièrement par le ministère des affaires économiques sur les marchés des pays en développement.

(10)

(10) Les autorités néerlandaises ont également rappelé que, dans le cadre de leur régime d'aides au développement, toutes les entreprises néerlandaises peuvent obtenir une aide, mais il appartient au pays en développement concerné, en tant qu'acheteur, de lancer les appels d'offres et d'attribuer les contrats. Elles ont souligné qu'en règle générale les chantiers navals arrêtaient eux-mêmes les projets avant de demander une aide au développement et qu'il n'appartenait pas aux autorités d'intervenir dans les négociations commerciales. Pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission, les autorités néerlandaises se sont néanmoins engagées à apporter quelques modifications à leurs procédures internes, de manière à garantir une plus grande transparence concernant les projets mis en oeuvre dans le secteur de la construction navale, tout en continuant d'appliquer le principe de non-ingérence en ce qui concerne la définition des projets et le processus de prise de décision mis en oeuvre par l'acheteur.

(11)

(11) À l'avenir, elles prendront des mesures actives pour attirer l'attention des différents chantiers sur la possibilité d'obtenir une aide au développement pour des projets donnés de construction navale. Dans le cadre de la nouvelle procédure (qui n'est pas applicable rétroactivement aux cas d'espèce), le chantier naval doit informer les autorités néerlandaises d'une possible demande d'aide au moins un mois avant d'introduire la demande officielle. Dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de cette "notification préalable", les autorités envoient la fiche signalétique du projet (type de navire, valeur contractuelle indicative et nom et adresse de l'acheteur dans le pays en développement) par télécopieur à tous les chantiers navals disposant de la capacité de construction nécessaire aux Pays-Bas. Après réception de la demande d'aide officielle, le ministère néerlandais des affaires étrangères envoie à l'acheteur, dans le pays en développement, un accusé de réception, dans lequel il est expressément indiqué que tous les chantiers navals néerlandais peuvent obtenir l'aide. À cette lettre est également jointe une copie de la version anglaise de la brochure décrivant le régime d'aides néerlandais. Enfin, les autorités néerlandaises se sont engagées à ce qu'aucune décision ne soit prise sur une demande d'aide avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande officielle.

(12)

(12) En ce qui concerne les deux projets en cause, les autorités néerlandaises ont déclaré que les aides ne devaient pas être considérées comme des aides au fonctionnement occultes en faveur de Pattje. Le chantier fait partie du groupe de construction navale Bodewes, une entreprise rentable (bénéfice atteignant en moyenne 2,5 à 5 % du chiffre d'affaires) qui fonctionne à pleine capacité (carnet de commandes plein jusqu'à la fin de 2001). Les autorités néerlandaises ont établi que le prix contractuel correspondait au prix du marché en comparant ces prix à ceux de navires comparables construits aux Pays-Bas pour des acheteurs de l'Espace économique européen (EEE), pour lesquels les constructeurs ont bénéficié des aides au fonctionnement liées au contrat normalement applicables.

(13)

(13) Les autorités néerlandaises ont également soutenu qu'il n'y avait eu aucune distorsion de concurrence. Elles ont fait valoir, à l'appui de cette affirmation, qu'aucune réaction n'avait été enregistrée, que ce soit à la suite de la notification de l'aide à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de l'ouverture par la Commission de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2. Elles ont également fourni des éléments de preuve attestant qu'une concurrence tant néerlandaise qu'internationale s'était exercée lors de l'attribution des projets. Elles ont fait observer, à cet égard, que Bodewes/Pattje est membre de Conoship, organisme d'étude de marché et de vente agissant pour le compte de plusieurs chantiers navals néerlandais, de sorte que tous ces chantiers étaient informés des possibilités d'obtention d'aides pour les projets. Appréciation de l'aide

(14)

(14) L'aide en faveur des navires concernés doit être appréciée au regard de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1540/98 concernant les aides à la construction navale, étant donné qu'il s'agit d'une aide accordée en tant qu'aide au développement à un pays en développement.

(15)

(15) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, dudit règlement, une aide accordée comme aide au développement à un pays en développement peut être considérée comme compatible avec le marché commun si elle est conforme aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'OCDE dans son accord concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires ou à tout addendum ou corrigendum qui lui serait apporté ultérieurement, dispositions ci-après dénommées "critères de l'OCDE". La Commission doit vérifier la composante particulière "développement" de l'aide envisagée et s'assurer que l'aide entre dans le champ d'application de l'arrangement susmentionné.

(16)

(16) Comme elle l'avait indiqué à l'ouverture de la procédure, la Commission estime que les projets répondent aux critères de l'OCDE et comportent effectivement une composante "développement". Elle a notamment établi que: - les navires seront exploités sous pavillon indonésien, de sorte que le critère selon lequel ils ne peuvent être exploités sous un pavillon de complaisance est respecté, - l'Indonésie fait partie des pays pouvant bénéficier d'aides au développement, - les propriétaires des navires sont enregistrés en Indonésie et ne sont pas des filiales non opérationnelles d'entreprises étrangères, - les navires seront utilisés exclusivement dans des eaux indonésiennes et ne pourront être revendus sans l'accord du gouvernement néerlandais, - l'intensité d'aide atteint au moins 25 %.

(17)

(17) L'article 3, paragraphe 5, prévoit cependant aussi que la Commission doit s'assurer que différents chantiers peuvent concourir pour l'obtention de l'aide au développement en faveur du projet en question. La Commission nourrissait des doutes quant au respect de cette condition, c'est pourquoi elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2.

(18)

(18) Ces doutes ont maintenant été dissipés.

(19)

(19) Les informations fournies par les autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure donnaient l'impression que d'autres chantiers n'avaient pas été informés des projets en question, car les procédures en vigueur aux Pays-Bas en matière d'aides au développement n'exigeaient pas qu'ils le soient. Il ressort cependant des renseignements complémentaires fournis à la Commission que plusieurs autres chantiers navals néerlandais étaient informés des projets devant bénéficier des aides du fait de leur appartenance à Conoship. Cet organisme d'étude de marché et de vente regroupant dix chantiers du nord des Pays-Bas informe tous ses membres sur d'éventuels projets et leur prête assistance pour les demandes de subventions. Conoship a confirmé par écrit que tous les membres avaient été pleinement informés de ce projet particulier. Il est dès lors permis de conclure que différents chantiers ont effectivement pu concourir pour l'obtention des aides au développement. Conclusion

(20)

(20) Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l'aide envisagée remplit toutes les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1540/98 et qu'elle est par conséquent compatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide que les Pays-Bas envisagent d'accorder en tant qu'aide au développement à un pays en développement sous la forme de subventions d'une intensité d'aide de 25 % dans le cadre de la vente de deux cargos classiques et de deux navires destinés au transport de pâte à papier et de papier par Bodewes/Pattje à l'Indonésie est compatible avec le marché commun.

La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

Article 2

Les Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).