(15) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, dudit règlement, une aide accordée comme aide au développement à un pays en développement peut être considérée comme compatible avec le marché commun si elle est conforme aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'OCDE dans son accord concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires ou à tout addendum ou corrigendum qui lui serait apporté ultérieurement, dispositions ci-après dénommées "critères de l'OCDE". La Commission doit vérifier la composante particulière "développement" de l'aide envisagée et s'assurer que l'aide entre dans le champ d'application de l'arrangement susmentionné.
Décision 2003/730/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/730/CE
RattachementDécision 2003/730/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0730)
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