(102) Troisièmement, la Commission n'ignore pas le phénomène de concentration des tâches au sein des groupes multinationaux dans des entités du type des centres de coordination. Elle n'a d'ailleurs aucune critique à formuler à ce propos pour autant que cette concentration soit motivée par les seules économies d'échelle qu'elle est censée générer. La Commission ne peut en revanche accepter que la création de telles entités soit accompagnée de l'octroi de régimes fiscaux spécifiques notablement plus favorables que le droit commun. La Commission rejette également l'argument selon lequel toute entreprise multinationale dispose d'une telle entité ou peut en créer une, en Belgique ou ailleurs. Cet argument repose sur l'hypothèse que les seuls concurrents des grands groupes multinationaux dans les échanges intracommunautaires sont d'autres grands groupes multinationaux. Cette hypothèse n'est pas conforme à la réalité dès lors que des entreprises locales ou des groupes multinationaux de plus petite taille interviennent également de manière importante dans le commerce intracommunautaire sans pouvoir, quant à eux, bénéficier des avantages fiscaux octroyés aux centres.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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