(104) La Commission confirme que les avantages sont spécifiques car ils favorisent certaines entreprises au sens de l'article 87 du traité. Le régime vise directement les centres de coordination et, directement ou indirectement, les autres sociétés du groupe multinational auxquels ces centres doivent nécessairement appartenir. La sélectivité ne résulte pas de critères régionaux ou sectoriels mais des critères contraignants auxquels doivent répondre les centres et les groupes auxquels ils appartiennent pour obtenir l'agrément et ainsi bénéficier du régime (considérant 13), et notamment les critères relatifs à la taille et au caractère multinational du groupe et à la nature et au caractère intragroupe des activités exercées. La Commission considère que les arguments développés par les parties intéressées n'ont pas permis de renverser sa conviction au sujet de l'existence de cette sélectivité ni quant à l'absence de justification par rapport à la nature et l'économie du système.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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