(110) Deuxièmement, l'exemple donné par les autorités belges pour montrer que la retenue d'un précompte est incompatible avec l'activité de centralisation de trésorerie (cash pooling) n'est pas pertinent en l'espèce. Il considère, à tort, que la société bénéficiaire des revenus paie l'impôt en Belgique mais dans ce cas, le droit commun suffit à exonérer l'opération de précompte. D'autre part, la présente procédure ne vise pas à imposer la retenue d'un précompte à toutes les opérations effectuées par un centre puisqu'elle ne vise pas les exonérations - nombreuses - prévues par le droit commun et qui resteront accessibles aux centres. Le risque que les centres de coordination doivent retenir un précompte sur tous les revenus distribués est donc limité aux cas où tous les revenus sont distribués à des contribuables ne pouvant bénéficier des exonérations générales prévues par le droit belge, communautaire et les conventions internationales conclues par la Belgique. Dans cette hypothèse, le centre serait simplement soumis aux mêmes risques que d'autres sociétés exerçant les mêmes activités dans un groupe qui ne remplit pas les conditions fixées par l'arrêté royal n° 187.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.