(112) Quatrièmement, il n'a pas été établi pour quelles raisons les activités de quartier général devaient nécessairement bénéficier d'un régime dérogatoire. Il n'a surtout pas été démontré en quoi les critères de sélectivité utilisés pour limiter l'accès au régime étaient justifiés par la nature ou l'économie du système. Les sociétés appartenant à des groupes de moindre importance ou dont l'activité se limite à deux pays sont également susceptibles d'exercer des activités de quartier général sans pour autant avoir accès au régime. Quant à la sélectivité utilisée dans le cadre de la directive 90/435/CE, elle n'est pas sensiblement la même que celle de l'arrêté royal n° 187 puisque les conditions posées concernent le pourcentage de la participation détenue par une société (la société mère) dans une autre (sa filiale) et la durée de détention de cette participation. En tout état de cause, par l'adoption de cette directive, le Conseil a mis en place une harmonisation des dispositions fiscales des États membres qui, dans la mesure où elles se bornent désormais à se conformer aux dispositions obligatoires de la directive, ne sont plus imputables aux États et ne sauraient donc constituer des aides d'État. Enfin, la nécessité, apparue en 1983, d'exonérer toutes les opérations des centres en raison du caractère novateur des instruments financiers qu'ils étaient censés développer n'a pas été explicitée davantage. Elle ne semble en tout cas plus pouvoir être invoquée à l'appui d'un régime spécifique aux centres. Ce genre d'instruments financiers étant actuellement largement répandu, cet argument tend néanmoins à confirmer l'évolution des marchés sur lesquels les centres sont actifs. VI.3. Compatibilité avec le marché commun
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.