(114) En ce qui concerne les investissements réalisés par les centres, aucun élément n'a été fourni permettant d'établir que ces derniers correspondent à des investissements initiaux éligibles tels que définis aux points 4.4 et 4.5 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale(43). Les aides à l'investissement ne sont par ailleurs autorisées, en ce qui concerne les grandes entreprises dont font partie la plupart des centres, que dans les régions éligibles aux dérogations prévues à l'article 87, points a) et c). Enfin, en ce qui concerne la création d'emploi, les lignes directrices concernant les aides à l'emploi(44) disposent que le niveau de l'aide ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour inciter à la création d'emplois. En l'espèce, la Commission constate que le montant des avantages fiscaux procurés par le régime des centres dépend du volume d'activité généré par le centre et non du nombre d'emplois créés.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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