(115) Les avantages fiscaux accordés aux centres ne sont donc pas liés à la réalisation d'investissements ni à la création d'emplois ou de projets spécifiques. Ils constituent donc des allègements de charges continus constitutifs d'aides au fonctionnement. Les aides au fonctionnement sont, en principe, interdites. Par exception, le point 4.15 des lignes directrices relatives aux aides régionales précise que des aides peuvent cependant être octroyées dans certaines conditions dans les régions bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a). La Belgique ne bénéficiant pas de cette dérogation, les aides en question sont susceptibles d'altérer les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et ne sauraient par conséquent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c). Dans le cas d'espèce, la comparaison avec le régime des zones d'emploi autorisé par la Commission en 1982 n'est pas pertinente pour défendre la compatibilité de la mesure avec le marché commun. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'évolution de la politique suivie par la Commission en la matière, il suffit d'observer que cette décision ne concernait que les zones d'emploi wallonne et flamande caractérisées, à l'époque, par un chômage important. La création d'une zone d'emploi dans la région de Bruxelles avait, elle, été catégoriquement exclue par la Commission. Or, la plupart des centres de coordination sont établis dans cette région.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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