Décision 2003/755/CE · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
RéférenceConsidérant 118 de la décision 2003/755/CEEUR-Lex →

(118) Par l'agrément, l'administration fiscale reconnaît, de manière anticipée, que le centre agréé remplit les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu par l'arrêté royal n° 187 pendant dix ans, sans devoir établir chaque année qu'il est dans les conditions requises. Toutefois, si l'administration peut établir que les conditions ne sont plus respectées, le bénéfice du régime est exclu pour l'avenir. Conformément à la constitution belge, ces accords ne portent que sur des faits et ne décrivent en aucune manière le régime qui sera appliqué. Ils ne peuvent donc donner de garantie juridique que le régime sera maintenu, tel qu'il est à la date de l'agrément, pour les dix ans à venir. Il n'y a donc pas d'engagement contractuel de l'administration envers le centre agréé en ce qui concerne les avantages octroyés. Cette vision des choses semble confirmée par la réponse de l'État belge qui évoque sa responsabilité civile en raison des dommages que pourrait subir une entreprise et non sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de cette entreprise. Ainsi, la jurisprudence belge et communautaire invoquée par l'État belge et les tiers concerne le respect de la sécurité juridique et de la confiance légitime. L'analyse de ces arrêts établit seulement que la Commission ne peut procéder au retrait rétroactif d'un acte que dans des conditions très strictes, parmi lesquelles le respect d'un délai raisonnable. Or, dès lors qu'elle use de la procédure relative aux aides existantes, aucun effet rétroactif ne peut être lié à l'action de la Commission puisqu'elle ne peut pas procéder au recouvrement de telles aides. Ces arrêts établissent aussi que, même pour l'avenir, la Commission ne peut procéder au retrait de sa décision dans des conditions qui causeraient un dommage injustifié aux entreprises concernées. Ici encore, la procédure applicable aux aides existantes garantit la sécurité juridique des entreprises en permettant à la Commission de fixer, si nécessaire, une période transitoire pour l'extinction des effets du régime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).