(120) Étant donné que les agréments ne confèrent aucun droit à la pérennité du régime ni au caractère avantageux de ses dispositions, même pour la période d'agrément, la Commission estime qu'ils ne peuvent en aucun cas donner droit au renouvellement du bénéfice du régime au-delà de la date d'expiration des agréments en cours. La limitation expresse des agréments à dix ans empêche même qu'une confiance légitime ait pu être placée dans un tel renouvellement automatique qui s'apparenterait virtuellement à un agrément perpétuel. VII. CONCLUSIONS
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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