Décision 2003/755/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 2003/755/CEEUR-Lex →

(13) Le bénéfice du régime est accordé par l'agrément préalable et individuel des centres par arrêté royal. L'arrêté royal n° 187 prévoit que, pour obtenir cet agrément, le centre doit faire partie d'un groupe ayant un caractère multinational(14), disposant d'un capital et de réserves dont le montant atteint ou excède un milliard de francs belges (BEF) et réalisant un chiffre d'affaires annuel dont le montant consolidé atteint ou excède dix milliards de BEF. Seules certaines activités préparatoires, auxiliaires ou de centralisation sont autorisées(15) et les entreprises du secteur financier (crédit, banque, assurance) sont exclues du bénéfice de ce régime. Enfin, les centres doivent employer en Belgique au moins l'équivalent de dix personnes à temps plein au terme des deux premières années de leur activité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).