(20) L'exonération du précompte mobilier s'accompagnait de l'octroi d'un précompte mobilier fictif pour les versements effectués par les centres. Ce précompte est fictif parce que les destinataires des revenus versés par les centres reçoivent le montant total - c'est-à-dire sans qu'un précompte en soit déduit - mais peuvent imputer un montant fictif de précompte sur l'impôt final à payer. Selon les autorités belges, l'octroi de ce précompte mobilier fictif n'est plus accordé sur les intérêts payés par les centres en raison de conventions conclues à partir du 24 juillet 1991, ni sur les dividendes distribués à partir de la même date, ni sur les redevances payées ou attribuées à partir du 1er janvier 1986.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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