(23) La Commission considérait qu'un avantage spécifique semblait être octroyé aux centres de coordination à travers la méthode cost plus applicable à ces seuls centres. En effet, l'exclusion de frais importants - frais financiers et de personnel - de la base du calcul et le fait que la marge est généralement fixée à 8 % sans égard à la nature des activités exercées semblaient exclure l'obtention d'un revenu imposable comparable à celui qui aurait été obtenu par la méthode classique applicable selon le droit commun et basée sur la différence entre produits et charges. À ce titre, cette méthode ne semblait pas correspondre au standard décrit dans les rapports de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au sujet de la méthode du prix de revient majoré ou cost plus. La Commission considérait également qu'un avantage spécifique semblait être octroyé aux centres de coordination et aux groupes auxquels ils appartiennent, par des exonérations de précompte immobilier, de précompte mobilier et du droit d'apport allant au-delà des exonérations accessibles à toute entreprise sur la base du régime fiscal commun. La Commission considérait enfin que ces avantages spécifiques ne semblaient pas justifiés par la nature ou l'économie du système fiscal belge et entraînaient une distorsion de la concurrence et une affectation des échanges intracommunautaires. Par conséquent, lesdites mesures semblaient constituer des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En outre, à défaut d'application des exceptions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 87, la Commission concluait qu'une telle aide apparaissait, à ce stade, comme incompatible avec le marché commun. IV. COMMENTAIRES DES AUTORITÉS BELGES ET DES TIERS
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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