(28) Premièrement, la Commission ne peut invoquer valablement l'article 1er, point b) v), du règlement (CE) n° 659/1999 comme base juridique fondant son action car cette disposition requiert que la Commission établisse la preuve que la mesure ne constituait pas une aide à la date de son entrée en vigueur et est devenue une aide en raison de l'évolution du marché commun. Or, la Commission n'a pas apporté la preuve de cette évolution. Aucune autre disposition du règlement (CE) n° 659/1999 ne permet d'appliquer la procédure relative aux aides existantes dans le cas où la Commission, après avoir initialement considéré qu'une certaine mesure n'était pas une aide, modifie son appréciation et estime qu'il s'agit bien d'une aide au sens de l'article 87 du traité CE. La Commission ne peut donc appliquer la procédure relative aux régimes d'aides existants prévue au chapitre V dudit règlement.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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