(30) Troisièmement, la Commission ne respecte pas la procédure, applicable aux aides existantes, qu'elle a choisie. En raison de l'importance juridique et économique de la qualification d'aide, ce jugement de valeur n'était pas de la compétence des services de la Commission mais de celle du collège des commissaires. La lettre du 17 juillet 2000, envoyée par les services de la direction générale de la concurrence, n'a pu valablement initier la phase de coopération. Seule la décision collégiale du 11 juillet 2001(17) a pu avoir cet effet et la Belgique a donc perdu le bénéfice d'une étape dans la procédure relative aux régimes d'aides existants. Par conséquent, la Commission n'a pu valablement ouvrir la procédure. La Belgique affirme donc développer, dans sa lettre du 12 avril 2002, des arguments au sujet des mesures utiles et non au sujet de l'ouverture de la procédure. IV.2. Caractère d'aide de la mesure
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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