(37) Deuxièmement, en matière de droit d'apport, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts directs frappant les rassemblements de capitaux(18), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, impose le maintien des exonérations antérieures au 1er juillet 1984. Or, l'exonération prévue à l'article 29 de la loi du 11 avril 1983 est antérieure à cette date. En ce qui concerne une éventuelle application de l'article 9 de cette directive, en l'absence de droit d'apport dans de nombreux autres États membres, cette exonération ne fausse pas les conditions de concurrence au sein du marché commun. Par conséquent, ni l'article 102 (devenu article 97) du traité prévoyant la consultation de la Commission, ni l'article 9 de la directive qui s'y réfère, ne s'appliquent. En tout état de cause, les conditions prescrites par la directive pour l'octroi et le maintien de cette exonération ont été respectées. IV.2.1.3. Exonération du précompte mobilier
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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