(38) Premièrement, la retenue d'un précompte mobilier ne peut être considérée comme la règle établie par le régime fiscal commun belge car le nombre d'exceptions est tel que la majorité des flux financiers échappe à cette règle. Afin d'appuyer leur démonstration, les autorités belges citent de nombreuses exonérations du précompte sur les dividendes et les intérêts dont certaines sont, selon elles, fort proches des exonérations octroyées aux centres de coordination puisqu'elles exonèrent de précompte les revenus payés à des non résidents. Pour Forum 187, n'importe quelle société belge, en tant qu'"investisseur professionnel"(19) échappe à la retenue d'un précompte à la source sur les revenus mobiliers. Or, les centres sont des investisseurs professionnels et sont donc exemptés de toute façon à ce titre. De même, en ce qui concerne les paiements d'intérêts à des non-résidents, leur grande majorité est généralement exemptée. Dès lors, le régime est présenté comme une simplification liée au fait que les centres n'effectuent que des opérations intragroupe. Pour rappel, la Belgique a précédemment invoqué la position prise par la Commission en faveur de la suppression de toute retenue à la source. Elle estime que la Commission manque de cohérence en critiquant, dans le cadre de la présente procédure, une exonération des retenues à la source.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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