(40) Troisièmement, il est faux de prétendre, que l'exonération de ce précompte aboutit nécessairement à l'absence totale de taxation lorsque le précompte constitue l'impôt définitif. La Belgique a évité cela en prévoyant que l'exemption s'applique uniquement si le bénéficiaire des intérêts est identifié et n'est pas assujetti à l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou des personnes morales, les seuls contribuables pour qui le précompte constituerait un impôt définitif.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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