(51) Deuxièmement, il ne peut être fait abstraction des systèmes fiscaux en vigueur dans les autres États membres. La position de la Commission selon laquelle l'examen du régime doit s'effectuer (uniquement) dans le contexte du droit fiscal commun actuellement appliqué en Belgique n'est pas acceptable. Ainsi, les échanges intra-communautaires ne peuvent être affectés par les exonérations de précompte immobilier, de précompte mobilier et de droit d'apport dès lors que de tels prélèvements fiscaux n'existent pas dans certains - voire la plupart - des autres États membres. De la même manière, l'analyse de la Commission au sujet de la méthode cost plus appliquée en Belgique ne démontre pas en quoi elle serait plus favorable que les méthodes appliquées dans d'autres États membres à des structures similaires aux centres. Les avantages consentis aux centres existent également dans de nombreux autres pays et il n'est donc pas établi par la Commission que la concurrence et les échanges intracommunautaires soient affectés. La Commission aurait dû apporter des preuves empiriques de ces affectations.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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