(56) Premièrement, il est de la nature même d'un système fiscal de poser les limites et les conditions aux avantages et désavantages qu'il prévoit. Contrairement à ce qu'affirme la Commission, le système belge est basé sur le principe de l'exemption des sociétés en tant qu'"investisseurs professionnels" et non sur le principe de la retenue systématique d'un précompte (voir considérant 38). Le précompte mobilier a pour objectif essentiel d'imposer les personnes physiques et les personnes morales, pour qui le précompte est libératoire. Ces personnes ne sont donc pas tenues de déclarer les revenus mobiliers soumis au précompte, qui constitue l'impôt définitif pour les revenus concernés. La présentation des règles en la matière sous la forme d'un principe suivi de nombreuses exceptions s'explique par la volonté du législateur d'inscrire ces règles dans une section du code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après "CIR92") commune aux quatre types d'impôts(23) qu'il instaure. Selon Forum 187, il est dans la nature d'un système fiscal de fixer des principes et de prévoir des exceptions. Ces exceptions favorisent nécessairement certaines entreprises plus que d'autres. Cela ne fait pas de toutes ces exonérations des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Il est inapproprié d'y appliquer systématiquement les prescriptions de cet article.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.