(59) Quatrièmement, la sélectivité mise en exergue par la Commission est justifiée car la mesure vise exclusivement les entreprises qui exercent des activités de quartier général. À ce propos, cette sélectivité est sensiblement la même que celle du régime fiscal requis par la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents(24), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, [ou par la proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents(25)]. Enfin, le caractère général de l'exonération octroyée, dès 1983, aux revenus distribués par les centres se justifiait à l'époque par le fait que les centres étaient créés pour développer l'usage de nouveaux types de transactions financières encore inconnus. Il n'était donc pas certain que les diverses exemptions déjà accessibles à l'époque s'appliqueraient à ces nouveaux flux financiers. IV.3. Compatibilité avec le marché commun
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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