(64) Troisièmement, des dommages importants résulteraient pour les centres - ou pour les groupes auxquels ils appartiennent - de l'interdiction du régime par la Commission s'ils ne pouvaient bénéficier de la durée résiduelle de l'agrément en cours. Ces dommages seraient la conséquence, notamment, de l'obligation de transférer l'activité des centres hors de Belgique, de rompre les contrats à long terme conclus avec les membres du personnel, avec les organismes financiers(33) ou avec les propriétaires des bâtiments qu'ils louent. D'importants investissements ont également été effectués, au sein du groupe, à la suite de l'agrément du centre ou à son renouvellement, en vue d'organiser l'exercice de l'activité du centre et d'adapter la structure du groupe(34) dans la perspective de la centralisation des activités concernées. Les groupes concernés ont pris la décision d'installer leur centre en Belgique ou d'y investir, avec la confiance légitime que le régime ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 87 du traité et qu'ils pourraient bénéficier du régime pendant toute la durée de leur agrément voire au-delà, c'est-à-dire avec la perspective qu'ils restent opérationnels à long terme.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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