(69) La Commission est d'avis qu'elles trouvent effectivement leur base légale dans le règlement (CE) n° 659/1999 et qu'à défaut, les articles 87 et 88 du traité s'imposent comme la véritable base légale à l'origine de toute action de la Commission en matière d'aides d'État. L'article 87 précise les critères qui définissent les aides et leur compatibilité. Ces critères sont objectifs et la Commission n'a aucune marge de manoeuvre quant à cette appréciation. Si la Commission peut démontrer qu'une mesure remplit tous les critères de l'article 87, elle démontre qu'il s'agit d'une aide, quand bien même une décision antérieure aurait affirmé le contraire. Le règlement (CE) n° 659/1999 ne fait que confirmer cette approche en définissant une aide comme toute mesure remplissant tous les critères fixés à l'article 87, paragraphe 1, du traité. Dès lors qu'il s'agit d'une aide au regard de l'article 87, paragraphe 1, l'article 88 s'applique et il faut déterminer si l'aide peut être qualifiée d'aide existante ou non. Le règlement (CE) n° 659/1999 parle dans ce cas d'"aide nouvelle".
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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