(71) Premièrement, si, comme l'État belge et Forum 187 ont tenté de le démontrer, l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 659/1999 ne s'appliquait pas en l'espèce, on ne peut en conclure que la Commission ne dispose pas de base légale pour poursuivre son examen. Au contraire, dès lors que la Commission établit que le régime des centres montre toutes les caractéristiques d'un régime d'aide (Titre VI.2 "Caractère d'aide"), l'article 88, paragraphes 1 ou 2, lui impose d'obtenir la suppression ou la modification de l'aide incompatible. À défaut de pouvoir établir que l'aide est existante, la Commission aurait dû conclure qu'il s'agissait d'une aide nouvelle, que la procédure plus favorable réservée aux aides existantes ne s'appliquait pas et que la procédure formelle d'examen devait être ouverte immédiatement. Une telle approche aurait cependant été injustifiée, compte tenu de la situation déterminée par la décision de 1984. La Commission confirme donc son évaluation que le régime des centres de coordination est une aide existante parce qu'elle a été approuvée en 1984.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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