(73) Troisièmement, quant au respect de la procédure relative aux aides existantes, la Commission ne peut que répéter le contenu du point 34 de la lettre d'ouverture: "Quant à la lettre(36) du 17 juillet 2000, la Commission observe qu'elle ne représentait pas une prise de position formelle et définitive, mais une première démarche dans le cadre d'une longue procédure. Elle a par ailleurs rempli sa fonction, puisqu'elle a permis aux autorités belges de présenter leurs observations avant que la Commission ne propose des mesures utiles. Enfin, la demande de renseignements et l'invitation à présenter des observations visées à l'article 17 du règlement de procédure ont une nature analogue à celle d'autres démarches préalables prévues par le règlement dans d'autres contextes (par exemple, demandes de renseignements et rappels prévus à l'article 5 et à l'article 10, invitations à présenter des observations prévues à l'article 11) qui, selon une pratique constante et non contestée par les États membres, sont effectuées par les services de la Commission. Dès lors, la lettre en cause ne devait pas être approuvée par le collège des membres de la Commission." VI.2. Caractère d'aide
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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