(78) La règle(39) en Belgique est l'imposition des apports. Le droit d'apport constitue donc une charge normalement supportée par le budget de toute société de capitaux, au sens de l'article 3 de la directive 69/335/CEE, procédant en Belgique à des apports au sens de l'article 4 de la directive. Comme pour le précompte immobilier, les quelques exceptions citées ne représentent pas une majorité des sociétés assujetties en principe, et il est donc exagéré d'affirmer que la plupart les sociétés belges bénéficient de l'une ou l'autre exonération de droit d'apport. En outre, l'argument évoqué au considérant 76 in fine, est également valable, mutatis mutandis, pour rejeter la comparaison avec d'autres exonérations et notamment celle octroyée aux sociétés établies en zones d'emploi.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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