Décision 2003/755/CE · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
RéférenceConsidérant 78 de la décision 2003/755/CEEUR-Lex →

(78) La règle(39) en Belgique est l'imposition des apports. Le droit d'apport constitue donc une charge normalement supportée par le budget de toute société de capitaux, au sens de l'article 3 de la directive 69/335/CEE, procédant en Belgique à des apports au sens de l'article 4 de la directive. Comme pour le précompte immobilier, les quelques exceptions citées ne représentent pas une majorité des sociétés assujetties en principe, et il est donc exagéré d'affirmer que la plupart les sociétés belges bénéficient de l'une ou l'autre exonération de droit d'apport. En outre, l'argument évoqué au considérant 76 in fine, est également valable, mutatis mutandis, pour rejeter la comparaison avec d'autres exonérations et notamment celle octroyée aux sociétés établies en zones d'emploi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).