(79) Finalement, la référence aux opinions exprimées par le Conseil ou la Commission en faveur de la suppression du droit d'apport semble pour le moins paradoxale dès lors que le paiement de ce droit est la règle applicable en Belgique. L'exonération des centres peut au mieux être considérée comme un pas dans la direction indiquée, mais ce pas effectué de manière discriminatoire favorise les centres à l'égard des autres sociétés établies sur le territoire belge. Par ailleurs, à défaut de prévoir l'abolition du droit d'apport, la directive 69/335/CEE en régit l'harmonisation, n'autorisant le maintien d'exceptions nationales que dans un cadre très strict, tracé notamment par l'article 9. Dans le cas de l'exonération visée, ce cadre n'a pas été respecté. VI.2.1.3. Exonération du précompte mobilier
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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