Décision 2003/755/CE · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
RéférenceConsidérant 82 de la décision 2003/755/CEEUR-Lex →

(82) En outre, les revenus distribués par des sociétés établies en Belgique sont loin d'être majoritairement exemptés par le droit commun. Le droit belge accorde peu d'exonérations générales de précompte mobilier en raison de la qualité du débiteur des revenus et, quand c'est le cas, la situation des débiteurs concernés(40) n'est pas comparable à celle des centres. De telles exonérations doivent d'ailleurs faire l'objet d'une loi et non d'un arrêté royal. L'article 266 du CIR92 limite en effet le pouvoir qu'a le roi de déroger à la perception du précompte aux cas de revenus recueillis par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés. Cette restriction souligne le caractère exceptionnel que le législateur belge a voulu donner aux exonérations générales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).