(86) Troisièmement, selon le droit commun, le précompte constitue l'impôt belge définitif non seulement pour les revenus distribués à des épargnants - personnes physiques - ou à des associations soumises à l'impôt des personnes morales mais également pour les revenus distribués à des sociétés non résidentes qui ne peuvent en obtenir l'imputation ou le remboursement dans le pays de destination de ces revenus. Dans le cas présent, l'exonération générale accordée aux revenus distribués par les centres bénéficie aux sociétés du groupe établies à l'étranger, dans la mesure où le précompte constitue normalement dans leur chef un impôt définitif.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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