(87) Quatrièmement, il est inexact de prétendre que les revenus des dépôts de toutes les sociétés, en tant qu'"investisseur professionnel", sont exonérés de précompte mobilier. S'il en avait été ainsi, aucune adaptation de l'article 110 de l'AR/CIR92 n'aurait été nécessaire pour que les centres, "investisseurs professionnels" eux aussi, bénéficient de l'exonération de ces revenus. VI.2.1.4. Précompte mobilier fictif
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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