(91) Troisièmement, l'emploi depuis 1964 d'un taux unique de 8 % pour la détermination des revenus imposables des établissements belges de sociétés étrangères ne permet pas, en soi, de conclure que cette pratique est compatible avec le traité. La Commission critique au contraire l'application d'un taux de marge unique de manière indifférenciée à toutes les activités car elle ne permet pas d'obtenir, pour chaque centre, une base imposable répondant au critère de libre concurrence. Cette pratique antérieure n'implique pas non plus que ce taux est une référence correcte, ni pour ces établissements, ni a fortiori pour les centres. Et même si ce taux était acceptable, en moyenne, dans le cas des établissements belges de sociétés étrangères, cet argument démontrerait, au contraire, que ce taux est trop bas dans le cas des centres où il est appliqué, par défaut, sur une base de coûts fortement réduite. En outre, s'agissant d'une pratique administrative sans valeur légale, il ne saurait être admis que ce taux, sorti de son contexte originel, fasse partie du droit commun ou du système fiscal belge.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.