(92) Quatrièmement, le fait que le régime se révèle désavantageux pour le centre en cas de perte comptable, ou neutre au niveau du groupe lorsque la société mère est taxée sur son revenu mondial, explique sans doute l'absence d'avantage dans le chef de certaines entreprises mais ne permet certainement pas d'en déduire l'absence d'avantage dans le chef d'autres entreprises dont la situation est différente. De plus, l'activité des centres est limitée à des tâches ayant un caractère auxiliaire ou préparatoire pour lesquelles le risque de perte comptable est limité. C'est précisément une des raisons pour lesquelles l'application d'un cost plus se justifie. En ce qui concerne l'imposition de la société mère sur son revenu mondial, cette situation concerne une minorité de pays et connaît parfois certaines exceptions. Il n'est donc pas garanti, même dans le cas où la société mère est établie dans l'un de ces pays, qu'un avantage fiscal octroyé au centre soit compensé au niveau de la société mère.
Décision 2003/755/CE · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/755/CE
RattachementDécision 2003/755/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0757)
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