(6) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. À l'exclusion du programme auquel un coefficient de dégressivité doit être appliqué en vertu de l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, la participation financière de la Communauté aux fins de la présente décision doit être fixée à 50 %.
Décision 2003/787/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/787/CE
RattachementDécision 2003/787/CE
Versionacte d'origine du 06/11/2003 (CELEX 32003D0787)
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