Droit de l'Union · Texte intégral

2003/787/CE: Décision de la Commission du 6 novembre 2003 concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par la France, le Portugal et la Finlande aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2003) 4027]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/787/CE
Adopté le6 novembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32003D0787
RéférenceDécision 2003/787/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément à la directive, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement.

(2)

(2) La France, le Portugal et la Finlande ont chacun établi un programme d'actions visant à éradiquer certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures mises en oeuvre, leur durée et leur coût, de manière que la Communauté puisse participer à leur financement. Ils ont demandé l'attribution d'une telle participation financière de la Communauté dans le délai fixé par la directive et conformément au règlement (CE) n° 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/97(3) (ci-après dénommé le "règlement").

(3)

(3) Les dépenses supportées par la France, le Portugal et la Finlande et prises en considération par la présente décision se rapportent directement aux mesures visées à l'article 23, paragraphe 2, point a), et à l'article 23, paragraphe 2, point b), de la directive.

(4)

(4) Les informations techniques fournies par la France, le Portugal et la Finlande ont permis à la Commission d'effectuer une analyse précise et approfondie de la situation. Ces informations ont également été examinées par le comité phytosanitaire permanent. La Commission est parvenue à la conclusion que les conditions d'octroi d'une participation financière prévues à l'article 23 de la directive étaient remplies.

(5)

(5) Il convient dès lors d'accorder une participation financière de la Communauté de manière à couvrir les dépenses liées à ces programmes.

(6)

(6) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. À l'exclusion du programme auquel un coefficient de dégressivité doit être appliqué en vertu de l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, la participation financière de la Communauté aux fins de la présente décision doit être fixée à 50 %.

(7)

(7) Le programme notifié par le Portugal a déjà bénéficié de participations communautaires dans le cadre des décisions de la Commission 2001/811/CE(4) et 2002/889/CE(5). Une prolongation de la période durant laquelle les mesures d'éradication doivent être appliquées a été accordée à ce programme existant, conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, l'examen de la situation ayant permis de conclure que l'objectif de ces mesures d'éradication était susceptible d'être atteint dans un délai raisonnable. La participation financière de la Communauté à ce programme a été réduite progressivement, conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa de la directive.

(8)

(8) La participation visée à l'article 2 de la présente décision est attribuée sans préjudice d'autres mesures prises ou à prendre pour atteindre l'objectif d'éradication ou de lutte contre les organismes nuisibles en cause.

(9)

(9) La présente décision s'applique sans préjudice ni du résultat de la vérification effectuée par la Commission conformément à l'article 24 de la directive, indiquant si l'introduction de l'organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats, ni des conséquences de cette vérification.

(10)

(10) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(6), les mesures vétérinaires et phytosanitaires prises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 du règlement susmentionné, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1040/2002 et de l'article 23, paragraphes 8 et 9, de la directive.

(11)

(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'attribution d'une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par la France, le Portugal et la Finlande qui sont directement liées aux mesures nécessaires visées à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d'éradication énumérés à l'annexe de la présente décision est approuvée.

Article 2

1. Le montant total de la participation financière visée à l'article 1er est de 858454 euros.

2. Les montants maximaux de la contribution financière de la Communauté pour chaque programme d'éradication et pour chaque année de sa mise en oeuvre sont ceux indiqués à l'annexe de la présente décision.

3. En conséquence, la contribution financière maximale de la Communauté pour les États membres concernés est de:

- 259104 euros pour la France,

- 518007 euros pour le Portugal,

- 81343 euros pour la Finlande.

Article 3

Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté, telle que fixée à l'annexe, n'est versée que si:

a) la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents appropriés, conformément aux dispositions du règlement, et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 2;

b) l'État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement de la participation financière de la Communauté, conformément aux dispositions visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1040/2002.

Article 4

La République française, la République portugaise et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PROGRAMMES D'ÉRADICATIONLégende:

a: Année de mise en oeuvre du programme d'éradication.

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