Décision 2003/787/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/787/CE
RattachementDécision 2003/787/CE
Versionacte d'origine du 06/11/2003 (CELEX 32003D0787)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2003/787/CEEUR-Lex →

(7) Le programme notifié par le Portugal a déjà bénéficié de participations communautaires dans le cadre des décisions de la Commission 2001/811/CE(4) et 2002/889/CE(5). Une prolongation de la période durant laquelle les mesures d'éradication doivent être appliquées a été accordée à ce programme existant, conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, l'examen de la situation ayant permis de conclure que l'objectif de ces mesures d'éradication était susceptible d'être atteint dans un délai raisonnable. La participation financière de la Communauté à ce programme a été réduite progressivement, conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa de la directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).