(2) L'article 12, point b), de l'accord stipule que: "Le présent accord est conclu pour une période initiale qui expire le 31 décembre 2002 et est renouvelable d'un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans".
Décision 2003/798/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/798/CE
RattachementDécision 2003/798/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2003 (CELEX 32003D0798)
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