(11) Le point 43.2 dispose que "en outre, les articles en tissu ou en cuir visés au point 1 ne peuvent pas être mis sur le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées dans ce point" tout en prévoyant une dérogation limitée dans le temps pour les articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées préalablement teintes avec des colorants azoïques.
Décision 2003/829/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/829/CE
RattachementDécision 2003/829/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2003 (CELEX 32003D0829)
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