Droit de l'Union · Texte intégral

2003/829/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 2003 relative aux dispositions nationales concernant l'emploi de colorants azoïques notifiées par l'Allemagne au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4356]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/11/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 2003/829/CE
Adopté le25 novembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 54 considérants
CELEX32003D0829
RéférenceDécision 2003/829/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (54)
(1)

(1) Par lettre de la représentation permanente de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Union européenne du 21 mai 2003, le gouvernement allemand, se référant à l'article 95, paragraphe 4, du traité CE, a notifié à la Commission ses dispositions nationales sur l'emploi de colorants azoïques qu'il estime nécessaire de maintenir après l'adoption de la directive 2002/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques)(1). 1. Législation communautaire 1.1. Article 95, paragraphes 4 et 6, du traité CE

(2)

(2) L'article 95, paragraphe 4, du traité dispose que "si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien."

(3)

(3) Conformément à l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, dans un délai de six mois après la notification, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. 1.2. Directive 2002/61/CE

(4)

(4) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(2), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil(3), établit les règles limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, la directive s'applique aux substances et préparations dangereuses énumérées à l'annexe I.

(5)

(5) L'article 2 dispose que les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances et préparations dangereuses indiquées à l'annexe I ne puissent être mises sur le marché ou utilisées qu'aux conditions qui y sont prévues.

(6)

(6) La directive 76/769/CEE a été modifiée à plusieurs reprises, en vue notamment d'ajouter de nouvelles substances et préparations dangereuses à son annexe I et d'introduire ainsi les restrictions à leur mise sur le marché ou emploi qui sont nécessaires pour protéger la santé humaine ou l'environnement. Dans certains cas, des restrictions sont également imposées à la mise sur le marché et l'emploi de produits traités avec ces substances et préparations ou contenant celles-ci.

(7)

(7) Adoptée sur la base juridique de l'article 95 du traité CE, la directive 2002/61/CE a inséré dans l'annexe I de la directive 76/769/CEE un nouveau point 43 concernant les colorants azoïques, qui fixe des règles pour la mise sur le marché et l'emploi de ces substances.

(8)

(8) Les considérants 2 à 4 de la directive rappellent le contexte de la directive en disposant que "les articles en tissu et en cuir contenant certains colorants azoïques sont susceptibles de libérer des arylamines présentant des risques cancérogènes(4)", que "les dispositions déjà adoptées ou envisagées par certains États membres pour limiter l'emploi de certains articles en tissu et en cuir teints à l'aide de colorants azoïques concernent l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur. Il est par conséquent nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans ce domaine et donc de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil(5)" et que "le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE), après avoir été consulté par la Commission, a confirmé que les risques cancérogènes présentés par les articles en tissu et en cuir teints au moyen de certains colorants azoïques sont préoccupants(6)".

(9)

(9) En conséquence, ainsi que le déclare le considérant 5, "pour protéger la santé humaine, l'emploi des colorants azoïques dangereux ainsi que la mise sur le marché de certains articles teints au moyen de ces colorants devraient être interdits".

(10)

(10) Conformément au point 43.1, les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l'appendice(7), en concentrations détectables, c'est-à-dire supérieures à 30 ppm dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon la méthode d'essai établie conformément à l'article 2 bis de cette directive, ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que: - vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d'hygiène, sacs de couchage, - chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou, - jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir, - fils et étoffes destinés au consommateur final(8).

(11)

(11) Le point 43.2 dispose que "en outre, les articles en tissu ou en cuir visés au point 1 ne peuvent pas être mis sur le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées dans ce point" tout en prévoyant une dérogation limitée dans le temps pour les articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées préalablement teintes avec des colorants azoïques.

(12)

(12) En outre, le point 43.3 dispose qu'au plus tard le 11 septembre 2005, la Commission procède, à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques, au réexamen des dispositions relatives aux colorants azoïques, conformément au considérant 9 aux termes duquel "à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, les dispositions relatives à certains colorants azoïques devraient être réexaminées, notamment quant à la nécessité d'inclure d'autres matériaux ne relevant pas de la directive 76/769/CEE, ainsi que d'autres amines aromatiques. Les risques éventuels pour les enfants devraient faire l'objet d'une attention particulière".

(13)

(13) L'article 3, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 11 septembre 2003, en informent immédiatement la Commission et appliquent ces dispositions à partir du 11 septembre 2003. 2. Dispositions nationales notifiées

(14)

(14) Les dispositions nationales notifiées par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ont été introduites par le deuxième règlement modifiant le règlement relatif aux produits d'utilisation courante (Bedarfsgegenständeverordnung) du 15 juillet 1994. L'interdiction de l'emploi de colorants azoïques dangereux dans huit groupes d'articles, qui sont en contact prolongé avec le corps, vise à protéger le consommateur contre les risques pour sa santé étant donné que ces colorants peuvent dégager des substances qui sont potentiellement cancérogènes.

(15)

(15) L'article 3 du règlement relatif aux produits d'utilisation courante intitulé "Substances interdites" prévoit que "la fabrication ou le traitement à des fins commerciales des matériaux et articles visés à l'annexe 1 ne peuvent pas employer des substances y mentionnées". L'annexe 1 concerne les substances qui ne peuvent pas être employées dans la fabrication ou le traitement de certains articles. Le point 7 de l'annexe 1 énumère parmi les substances interdites les "colorants azoïques qui peuvent former l'une des amines suivantes(9) en se décomposant en un ou plusieurs groupes azoïques, à l'exception des pigments dans lesquels aucune des amines spécifiées ci-après ne peut être détectée sur la base des méthodes conformes à la procédure prévue à l'annexe 10, point 7". Ces colorants azoïques ne peuvent pas être employés dans la fabrication ou le traitement des catégories suivantes de produits énumérés à l'annexe 1: 1) vêtements, matériaux destinés à la fabrication de vêtements; 2) linge de lit, couvertures, oreillers, sacs de couchage; 3) serviettes de toilette, tapis de plage, matelas pneumatiques; 4) masques, postiches, perruques, cils artificiels; 5) articles de bijouterie en contact avec la peau, bracelets; 6) porte-monnaie portés autour du cou, sacs à dos; 7) tapis d'éveil, housses de sièges et de couchages pour nourrissons et enfants en bas âge; 8) couches, serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons. II. PROCÉDURE

(16)

(16) Par lettre du 21 mai 2003, la représentation permanente de l'Allemagne auprès de l'Union européenne a fait savoir à la Commission que, conformément à l'article 95, paragraphe 4, du traité CE, la République fédérale d'Allemagne entendait maintenir ses dispositions nationales concernant l'emploi de colorants azoïques qui dérogent à celles prévues par la directive 2002/61/CE modifiant la directive 76/769/CEE concernant la mise sur le marché et l'utilisation de colorants azoïques. La Commission a reçu la lettre le 26 mai 2003.

(17)

(17) Par lettre du 12 juin 2003, la Commission a informé le gouvernement allemand qu'elle avait reçu la notification au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité, et que le délai de six mois prévu pour son examen conformément à l'article 95, paragraphe 6, commençait le 27 mai 2003, c'est-à-dire le jour suivant la date de réception de la notification.

(18)

(18) Par lettre du 1er août 2003, la Commission a informé les autres États membres de la demande faite par la République fédérale d'Allemagne. Elle a également publié une communication relative à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne(10) en vue d'informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que l'Allemagne entendait maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet. III. ANALYSE JURIDIQUE 1. Appréciation de la recevabilité

(19)

(19) L'article 95, paragraphe 4, concerne le cas des dispositions nationales qui sont notifiées en relation avec une mesure d'harmonisation communautaire, qui ont été adoptées et sont entrées en vigueur avant l'adoption de ladite mesure et dont le maintien serait incompatible avec cette dernière.

(20)

(20) La notification allemande, reçue par la Commission le 26 mai 2003, a pour but d'obtenir l'autorisation de maintenir des dispositions nationales dérogeant à celles de la directive 2002/61/CE, qui constitue une mesure relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui a pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, adoptée sur la base de l'article 95 du traité CE. En outre, ces dispositions nationales ont été adoptées et sont entrées en vigueur en 1994, c'est-à-dire avant l'adoption de cette directive.

(21)

(21) La nécessité d'harmoniser dans le domaine des colorants azoïques a émané des risques cancérogènes présentés par les articles en tissu et en cuir teints au moyen de certains colorants azoïques, sources de préoccupation, comme l'a confirmé le CSTEE dans son avis du 18 janvier 1999, et des législations nationales interdisant certains colorants azoïques cancérogènes introduites ou notifiées par plusieurs États membres. Par conséquent, la directive 2002/61/CE a introduit des limitations de l'emploi de certains colorants azoïques en interdisant certains colorants azoïques dans des articles contenant des substances dangereuses dont les risques sont clairement établis par des données suffisantes, c'est-à-dire des articles en tissu et en cuir.

(22)

(22) Selon une jurisprudence bien établie, une mesure communautaire doit être interprétée à la lumière des objectifs poursuivis. La directive 2002/61/CE repose sur l'article 95, paragraphe 1, du traité, qui constitue la base juridique pour l'adoption de mesures d'harmonisation ayant pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Il résulte clairement du considérant 3 de ladite directive que celle-ci a pour objet principal de supprimer les entraves à l'achèvement et au fonctionnement du marché intérieur qui résultent des limitations déjà adoptées ou prévues par certains États membres concernant l'emploi de certains colorants azoïques.

(23)

(23) La Commission estime, par conséquent, que la directive 2002/61/CE doit être interprétée comme une mesure ayant introduit une harmonisation de toutes les utilisations actuelles des colorants azoïques et qu'elle empêche ainsi les États membres de mettre en place ou de maintenir des limitations nationales à l'emploi des colorants azoïques qui iraient au-delà de celles définies dans cette directive.

(24)

(24) Lorsque l'on compare les dispositions de la directive 2002/61/CE et les dispositions nationales notifiées par l'Allemagne, il en ressort que l'interdiction nationale de l'emploi des colorants azoïques jugés dangereux pour la santé dans certains articles diffère des exigences de la directive 2002/61/CE. Les dispositions allemandes (c'est-à-dire les dispositions combinées de l'article 3 et de l'annexe 1, point 7) interdisent l'emploi de colorants azoïques dans huit groupes d'articles sans limiter ceux-ci aux articles en tissu et en cuir, comme le prescrit la directive 2002/61/CE.

(25)

(25) De plus, l'article 95, paragraphe 4, exige que la notification des dispositions nationales soit accompagnée d'une description des raisons relatives soit à une ou plusieurs des exigences importantes visées à l'article 30, soit à la protection de l'environnement ou du milieu du travail.

(26)

(26) Conformément aux prescriptions de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE, l'Allemagne a communiqué à la Commission le libellé exact des dispositions allant au-delà de celles prévues dans la directive 2002/61/CE, en assortissant sa demande d'un bref exposé des raisons liées à la protection de la santé des consommateurs qui, selon elle, justifient le maintien de ces dispositions.

(27)

(27) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande présentée par l'Allemagne en vue d'obtenir l'autorisation de maintenir ses dispositions nationales sur les colorants azoïques est recevable au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE. 2. Appréciation du bien-fondé

(28)

(28) Conformément à l'article 95, paragraphe 4 et à l'article 95, paragraphe 6, premier alinéa, du traité CE, la Commission doit veiller à ce que soient remplies toutes les conditions, prévues par cet article, qui permettent à un État membre de maintenir ses dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation communautaire. En particulier, les dispositions nationales doivent être justifiées par des exigences importantes mentionnées à l'article 30 du traité ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, ne doivent être ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et ne doivent pas non plus constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(29)

(29) Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour qui impose d'interpréter restrictivement les conditions d'admissibilité d'une dérogation aux règles fondamentales du droit communautaire. Puisque la disposition en cause introduit une exception aux principes de l'application uniforme du droit communautaire et de l'unité du marché, l'article 95, paragraphe 4, du traité CE doit recevoir, comme toutes dispositions ayant un caractère dérogatoire, une interprétation qui exclut d'en étendre la portée au-delà des cas qu'elle prévoit formellement. L'article 95 étant précisément l'expression d'une telle dérogation, il doit être d'interprétation stricte et ne peut être opérant que dans des conditions rigoureuses en ce qui concerne la justification prévue. 2.1. Charge de la preuve

(30)

(30) Il convient de noter que, compte tenu des délais fixés à l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission, lorsqu'elle examine si les mesures nationales notifiées conformément à l'article 95, paragraphe 4, sont justifiées, doit prendre comme base "les raisons" invoquées par l'État membre notifiant. Cela signifie que, en vertu du traité CE, la charge de prouver que ces mesures sont justifiées incombe à l'État membre qui sollicite la dérogation. Compte tenu du cadre procédural défini à l'article 95 du traité CE, et en particulier du délai strict dans lequel une décision doit être adoptée, la Commission doit normalement se limiter à examiner la pertinence des éléments qui sont présentés par l'État membre demandeur, sans devoir chercher elle-même d'éventuelles justifications.

(31)

(31) Il appartient à l'État membre notifiant de présenter des raisons, des éléments de fait et des preuves scientifiques suffisants pour obtenir l'autorisation d'appliquer une dérogation(11). Il est donc de l'intérêt de l'État membre de joindre à la notification tout élément de fait ou de droit justifiant sa demande(12). L'omission d'inclure de tels éléments dans la notification visant à maintenir ou à introduire des dispositions nationales conduira la Commission à considérer la notification comme non fondée.

(32)

(32) Dans leur lettre de notification, les autorités allemandes invoquent l'objectif de la protection de la santé des consommateurs. La Commission doit par conséquent vérifier si les dispositions nationales sont compatibles avec l'objectif, c'est-à-dire nécessaires et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi, compte tenu du fait que la disposition d'harmonisation déjà adoptée, à savoir la directive 2002/61/CE, a eu elle-même pour fondement un haut niveau de protection conformément à l'article 95, paragraphe 3, et poursuit cet objectif de manière proportionnée. 2.2. Justification sur la base des exigences importantes visées à l'article 30 ou de la protection de l'environnement ou du milieu du travail 2.2.1. Position de l'Allemagne

(33)

(33) Le gouvernement fédéral envisage de maintenir l'interdiction nationale de certains colorants azoïques pour les huit groupes d'articles qui entrent en contact direct et prolongé avec le corps, dans la mesure où ils ne se composent pas de tissu ou de cuir, allant ainsi au-delà des limitations prévues par la directive 2002/61/CE qui se réfère exclusivement aux articles en tissu et en cuir.

(34)

(34) Pour justifier le maintien de leurs dispositions nationales, les autorités allemandes ont soumis une note explicative qui présente les justifications suivantes.

(35)

(35) Les autorités allemandes soulignent que l'interdiction des colorants azoïques qui sont dangereux pour la santé dans certains articles ayant un contact prolongé avec le corps, établie dans la République fédérale d'Allemagne en 1994, vise la protection de la santé des consommateurs. Les autorités allemandes déclarent que même à cette époque, il était évident que certains colorants azoïques pouvaient dégager des amines cancérogènes. Elles estiment qu'en conséquence, tout contact direct du corps avec les colorants azoïques doit être évité, quel que soit le matériau dont est fait l'article avec lequel le consommateur entre en contact prolongé.

(36)

(36) Le gouvernement fédéral estime que le danger pour la santé dû aux colorants azoïques, qui peuvent dégager des amines nocives, existe, que les objets teints soient à base de tissu, de cuir ou d'un autre matériau.

(37)

(37) En tant que données scientifiques, l'Allemagne se borne à mentionner deux avis du CSTEE (comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement): l'avis sur le "Risque cancérogène associé aux articles en tissu et en cuir teints au moyen de colorants azoïques" du 18 janvier 1999 et l'avis sur le rapport (projet final) d'"Évaluation des risques pour la santé humaine associés aux colorants azoïques dans les jouets, les encres à écrire et les produits en papier, et analyse des avantages et des inconvénients des limitations de leur mise sur le marché et de leur emploi" du 12 juin 2001.

(38)

(38) Dans la suite de la présente, les affirmations et positions des autorités allemandes seront évaluées à la lumière des critères établis à l'article 95, paragraphe 4. L'analyse portera en particulier sur les deux avis du CSTEE invoqués par l'Allemagne dans sa demande. 2.2.2. Avis du CSTEE de 1999

(39)

(39) La Commission souhaite rappeler que les effets des colorants azoïques ont été évalués à la fois dans l'étude commandée par elle et dans l'avis du CSTEE de 1999 lors des travaux préparatoires de la directive 2002/61/CE.

(40)

(40) Le 18 janvier 1999, le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a émis son avis(13), concluant que les risques cancérogènes associés à l'emploi de certains colorants azoïques sont préoccupants(14). Le comité a confirmé que les colorants azoïques qui, en coupure, dégagent l'une des amines cancérogènes classées comme substances cancérogènes des catégories 1 ou 2 ou encore des 8 amines de la liste MAK allemande, sont particulièrement préoccupants. Le CSTEE a considéré que le rapport commandé par la Commission a correctement résumé la situation concernant le risque cancérogène résultant pour les consommateurs de l'emploi de tissus teints au moyen de composés azoïques et que ses conclusions étaient en général acceptables. Le comité a appuyé la recommandation du rapport visant à limiter l'emploi de colorants azoïques sans distinguer entre les 14 amines classées par l'Union européenne comme cancérogènes de la catégorie I ou II et les 8 amines classées par la commission MAK, et a considéré que la limitation ne devait pas être subordonnée à l'élaboration préalable d'une méthodologie analytique validée.

(41)

(41) Par conséquent, conformément à ces recommandations, la directive 2002/61/CE a interdit l'emploi de colorants azoïques dangereux et la mise sur le marché d'articles en tissu et en cuir teints au moyen de telles substances dont les risques sont clairement établis par des données suffisantes. En conséquence, l'Allemagne ne saurait se fonder sur l'avis du CSTEE de 1999 pour limiter l'emploi de colorants azoïques dans des matériaux autres que le tissu et le cuir. 2.2.3. Avis du CSTEE de 2001

(42)

(42) Dans son avis de juin 2001(15), le CSTEE a déclaré que même si certains produits faits à partir d'autres matériaux teints au moyen de colorants azoïques pouvaient être des sources possibles d'exposition aux colorants azoïques, des données quantitatives font largement défaut. C'est pourquoi l'Allemagne ne saurait se fonder sur cet avis pour justifier la limitation des colorants azoïques dans les matériaux autres que le tissu et le cuir.

(43)

(43) Ce deuxième avis du CSTEE était connu avant l'adoption de la directive 2002/61/CE.

(44)

(44) Il n'est donc pas justifié d'étendre la portée de l'interdiction à d'autres matériaux pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes susceptibles d'établir des risques. 2.2.4. Considérations supplémentaires

(45)

(45) À cet égard, la Commission souhaite également souligner que même si un État membre peut fonder une demande tendant au maintien de dispositions nationales préexistantes sur une évaluation du risque pour la santé publique différente de celle retenue par le législateur communautaire lors de l'adoption de la mesure d'harmonisation à laquelle les dispositions nationales dérogent, il incombe à l'État membre demandeur d'établir la nécessité et la proportionnalité des dispositions nationales en question.

(46)

(46) Les autorités allemandes n'ont présenté aucun élément démontrant l'existence d'un risque connu pour la santé humaine allant au-delà du risque déjà identifié par le législateur communautaire et n'ont pas non plus établi que les dispositions nationales en cause ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif prévu(16).

(47)

(47) Ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, les documents et les données soumis par les autorités allemandes à l'appui de leur demande d'application de l'article 95, paragraphe 4, sont très limités. Dans leur note explicative, les autorités allemandes justifient le maintien de leurs dispositions nationales par la protection des consommateurs. Or, aucune information ou donnée supplémentaire n'est fournie pour étayer leurs arguments. Elles n'ont soumis aucune donnée scientifique sur les risques qui pourraient établir l'inadéquation de la mesure d'harmonisation communautaire, ni aucune évaluation des risques pour la santé - tels qu'une estimation de l'exposition des consommateurs - leur permettant de justifier le maintien de leurs dispositions nationales. Elles n'ont même pas produit d'information sur l'emploi de ces colorants azoïques dans la fabrication de produits sur la base de matériaux autres que le tissu et le cuir.

(48)

(48) En ce qui concerne les autres arguments présentés par les autorités allemandes, la Commission souhaite rappeler qu'une interdiction des produits constitue une entrave au commerce dans le marché intérieur et, par conséquent, un obstacle grave à l'objectif fondamental de la libre circulation des marchandises. Toute limitation de cette nature doit donc être justifiée par des raisons très probantes, et l'examen de la demande de l'Allemagne a montré que de telles raisons n'ont pas été présentées.

(49)

(49) Dans l'ensemble, il y a lieu de constater que la documentation et les arguments soumis par les autorités allemandes à l'appui de leur demande de dérogation au titre de l'article 95, paragraphe 4, ne permettent pas de conclure que les dispositions nationales sont justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 du traité CE. Par conséquent, la demande présentée par l'Allemagne en vue du maintien de ses dispositions nationales ne répond pas à toutes les conditions visées à l'article 95, paragraphe 4, du traité CE. 2.3. Absence de discrimination arbitraire, de restriction déguisée dans le commerce entre États membres et d'entrave au fonctionnement du marché intérieur

(50)

(50) Conformément à l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(51)

(51) Il y a lieu de rappeler qu'une demande au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE doit être évaluée à la lumière des conditions établies à la fois par ce paragraphe et le paragraphe 6 de cet article. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres.

(52)

(52) Comme la demande de l'Allemagne ne remplit pas les conditions de fond prévues par l'article 95, paragraphe 4 (voir section 2.2 de la partie III de la présente décision), la Commission n'est pas tenue de vérifier si les dispositions nationales notifiées sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. IV. CONCLUSION

(53)

(53) Eu égard aux éléments dont elle a disposé afin d'effectuer l'évaluation des justifications à l'appui des dispositions nationales notifiées, et à la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission estime que la demande de l'Allemagne relative au maintien de dispositions nationales dérogeant à la directive 2002/61/CE modifiant la directive 76/769/CEE en ce qui concerne la mise sur le marché et l'emploi de certains colorants azoïques, présentée le 21 mai 2003: - est recevable, - ne remplit pas toutes les conditions établies par l'article 95, paragraphe 4, du traité CE, l'Allemagne n'ayant pas justifié le maintien de ses dispositions nationales par l'exigence importante de la protection de la santé des consommateurs.

(54)

(54) La Commission est dès lors fondée à considérer que les dispositions nationales qui lui ont été notifiées ne peuvent pas être approuvées conformément à l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dispositions nationales concernant la limitation de l'emploi et de la mise sur le marché de certains colorants azoïques, notifiées par la République fédérale d'Allemagne au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE, sont rejetées.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).