Décision 2003/829/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/829/CE
RattachementDécision 2003/829/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2003 (CELEX 32003D0829)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2003/829/CEEUR-Lex →

(32) Dans leur lettre de notification, les autorités allemandes invoquent l'objectif de la protection de la santé des consommateurs. La Commission doit par conséquent vérifier si les dispositions nationales sont compatibles avec l'objectif, c'est-à-dire nécessaires et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi, compte tenu du fait que la disposition d'harmonisation déjà adoptée, à savoir la directive 2002/61/CE, a eu elle-même pour fondement un haut niveau de protection conformément à l'article 95, paragraphe 3, et poursuit cet objectif de manière proportionnée. 2.2. Justification sur la base des exigences importantes visées à l'article 30 ou de la protection de l'environnement ou du milieu du travail 2.2.1. Position de l'Allemagne

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