(15) L'article 3 du règlement relatif aux produits d'utilisation courante intitulé "Substances interdites" prévoit que "la fabrication ou le traitement à des fins commerciales des matériaux et articles visés à l'annexe 1 ne peuvent pas employer des substances y mentionnées". L'annexe 1 concerne les substances qui ne peuvent pas être employées dans la fabrication ou le traitement de certains articles. Le point 7 de l'annexe 1 énumère parmi les substances interdites les "colorants azoïques qui peuvent former l'une des amines suivantes(9) en se décomposant en un ou plusieurs groupes azoïques, à l'exception des pigments dans lesquels aucune des amines spécifiées ci-après ne peut être détectée sur la base des méthodes conformes à la procédure prévue à l'annexe 10, point 7". Ces colorants azoïques ne peuvent pas être employés dans la fabrication ou le traitement des catégories suivantes de produits énumérés à l'annexe 1: 1) vêtements, matériaux destinés à la fabrication de vêtements; 2) linge de lit, couvertures, oreillers, sacs de couchage; 3) serviettes de toilette, tapis de plage, matelas pneumatiques; 4) masques, postiches, perruques, cils artificiels; 5) articles de bijouterie en contact avec la peau, bracelets; 6) porte-monnaie portés autour du cou, sacs à dos; 7) tapis d'éveil, housses de sièges et de couchages pour nourrissons et enfants en bas âge; 8) couches, serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons. II. PROCÉDURE
Décision 2003/829/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/829/CE
RattachementDécision 2003/829/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2003 (CELEX 32003D0829)
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