(5) L'article 2 dispose que les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances et préparations dangereuses indiquées à l'annexe I ne puissent être mises sur le marché ou utilisées qu'aux conditions qui y sont prévues.
Décision 2003/829/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/829/CE
RattachementDécision 2003/829/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2003 (CELEX 32003D0829)
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