Décision 2003/829/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/829/CE
RattachementDécision 2003/829/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2003 (CELEX 32003D0829)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2003/829/CEEUR-Lex →

(30) Il convient de noter que, compte tenu des délais fixés à l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission, lorsqu'elle examine si les mesures nationales notifiées conformément à l'article 95, paragraphe 4, sont justifiées, doit prendre comme base "les raisons" invoquées par l'État membre notifiant. Cela signifie que, en vertu du traité CE, la charge de prouver que ces mesures sont justifiées incombe à l'État membre qui sollicite la dérogation. Compte tenu du cadre procédural défini à l'article 95 du traité CE, et en particulier du délai strict dans lequel une décision doit être adoptée, la Commission doit normalement se limiter à examiner la pertinence des éléments qui sont présentés par l'État membre demandeur, sans devoir chercher elle-même d'éventuelles justifications.

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