(2) L'article 95, paragraphe 4, du traité dispose que "si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien."
Décision 2003/829/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/829/CE
RattachementDécision 2003/829/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2003 (CELEX 32003D0829)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.