(28) Conformément à l'article 95, paragraphe 4 et à l'article 95, paragraphe 6, premier alinéa, du traité CE, la Commission doit veiller à ce que soient remplies toutes les conditions, prévues par cet article, qui permettent à un État membre de maintenir ses dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation communautaire. En particulier, les dispositions nationales doivent être justifiées par des exigences importantes mentionnées à l'article 30 du traité ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, ne doivent être ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et ne doivent pas non plus constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
Décision 2003/829/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/829/CE
RattachementDécision 2003/829/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2003 (CELEX 32003D0829)
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