(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 3.1, 3.4 et 4.1 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient de déléguer la gestion du programme Sapard, à titre provisoire, à l'organisme Sapard et au Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.
Décision 2003/846/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/846/CE
RattachementDécision 2003/846/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32003D0846)
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