Droit de l'Union · Texte intégral

2003/846/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 2003 déléguant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Roumanie au cours de la période de préadhésion

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 2003/846/CE
Adopté le5 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants
CELEX32003D0846
RéférenceDécision 2003/846/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural pour la Roumanie (ci-après dénommé "programme Sapard") a été approuvé par la décision de la Commission du 12 décembre 2000(3), modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission du 1er août 2003, conformément à l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) n° 1268/1999.

(2)

(2) Le gouvernement de la Roumanie et la Commission, au nom de la Communauté européenne, ont signé le 2 février 2001 la convention de financement pluriannuelle fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée en dernier lieu par la convention annuelle de financement pour 2002, signée le 1er avril 2003, qui est finalement entrée en vigueur le 12 mai 2003.

(3)

(3) L'autorité roumaine compétente a désigné l'organisme Sapard, établissement public doté d'un statut juridique, sous la tutelle du ministère de l'agriculture, des forêts, des eaux et de l'environnement, pour la mise en oeuvre de certaines des mesures définies dans le programme Sapard. Le département du Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard.

(4)

(4) Sur la base d'une analyse cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, la Commission a arrêté la décision 2002/638/CE du 31 juillet 2002 déléguant à des organismes de mise en oeuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Roumanie au cours de la période de préadhésion(4) pour certaines mesures prévues par Sapard.

(5)

(5) La Commission a entrepris une nouvelle analyse au titre de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999 en ce qui concerne la mesure 3.1 "Investissements dans les exploitations agricoles", la mesure 3.4 "Développement et diversification des activités économiques, activités complémentaires et revenus alternatifs", et la mesure 4.1 "Amélioration de la formation professionnelle", ainsi que le prévoit le programme Sapard. La Commission considère que, pour ces mesures également, la Roumanie respecte les dispositions des articles 4, 5 et 6, ainsi que celles de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(5), de même que les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999.

(6)

(6) Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, et de déléguer la gestion décentralisée des aides pour les mesures 3.1, 3.4 et 4.1 à l'organisme Sapard et à la direction du Fonds national du ministère des finances publiques roumain.

(7)

(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 3.1, 3.4 et 4.1 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient de déléguer la gestion du programme Sapard, à titre provisoire, à l'organisme Sapard et au Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.

(8)

(8) La délégation définitive de la gestion du programme Sapard ne sera envisagée que lorsque d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et lorsque les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme Sapard, sous la tutelle du ministère de l'agriculture, des forêts, des eaux et de l'environnement, et au Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, auront été mises en oeuvre.

(9)

(9) Le 22 juillet 2003, les autorités roumaines ont proposé des règles d'éligibilité des dépenses conformément à la section B, article 4, paragraphe 1, de la convention de financement pluriannuelle. Cette liste a été partiellement modifiée par la lettre du 22 septembre 2003. La Commission est invitée à prendre une décision sur ce point, DÉCIDE:

Article 1

Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante par la Commission prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications par la Roumanie pour les mesures 3.1, 3.4 et 4.1.

Article 2

La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire aux organismes ci-dessous:

1) L'organisme Sapard, sous la tutelle du ministère de l'agriculture, des forêts, des eaux et de l'environnement roumain, rue Negustori 1 B, secteur 2, Bucarest, est chargé de la mise en oeuvre de la mesure 3.1 "Investissement dans les exploitations agricoles", de la mesure 3.4 "Développement et diversification des activités économiques, activités complémentaires et revenus alternatifs", et de la mesure 4.1 "Amélioration de la formation professionnelle", conformément à la définition figurant dans le programme pour l'agriculture et le développement rural approuvé par la décision C(2000) 3742 final de la Commission du 12 décembre 2000, modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission arrêtée le 1er août 2003.

2) Le ministère des finances publiques, direction du Fonds national, rue Apolodor 17, secteur 5, RO 70663 Bucarest, est chargé d'assumer les fonctions financières dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures 3.1, 3.4 et 4.1 du programme Sapard pour la Roumanie.

Article 3

Les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont encourues par les bénéficiaires à compter soit de la date de la présente décision soit, si elle intervient ultérieurement, de la date de l'instrument les faisant bénéficier du projet en question, à l'exclusion des études de faisabilité et des études y afférentes pour lesquelles cette date est fixée au 12 décembre 2000, étant entendu qu'elles ne sont en aucun cas payées par l'organisme Sapard avant la date de la présente décision.

Article 4

Sans préjudice des décisions d'octroi d'aides à des bénéficiaires particuliers dans le cadre du programme Sapard, les règles d'éligibilité des dépenses proposées par la Roumanie dans sa lettre n° 1015 du 22 juillet 2003 et enregistrée à la Commission sous le numéro 19976, modifiée par la lettre n° 11012 du 22 septembre 2003 et enregistrée à la Commission sous le numéro 26843, s'appliquent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0846. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).