Dans la mesure où des matériels de multiplication et des plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.
Décision 2003/865/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/865/CE
RattachementDécision 2003/865/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0865)
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