Droit de l'Union · Texte intégral

2003/865/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication de Pelargonium l'Hérit. et Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch et Rosa L. selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 4626]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/865/CE
Adopté le11 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32003D0865
RéférenceDécision 2003/865/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La directive 98/56/CE prévoit les dispositions que doit adopter la Commission pour mettre en oeuvre les essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication.

(2)

(2) Les modalités techniques de l'exécution des essais et analyses ont été arrêtées au sein du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales.

(3)

(3) Un appel à projets (2003/C 159/08)(3) portant sur la mise en oeuvre des essais et analyses susmentionnés a été publié.

(4)

(4) Les propositions ont été évaluées en fonction des critères de sélection et d'attribution définis dans l'appel à projets susmentionné. Il y a lieu de déterminer les projets, les organismes chargés de l'exécution des essais et analyses et les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles.

(5)

(5) Il convient d'effectuer les essais et analyses comparatifs communautaires au cours des années 2004 et 2005 sur des matériels de multiplication récoltés en 2003, les détails de la mise en oeuvre, les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté étant également à définir chaque année par un accord signé par l'ordonnateur de la Commission et par l'organisme chargé de l'exécution des essais.

(6)

(6) En ce qui concerne les essais et analyses comparatifs communautaires s'étendant sur une durée de plus d'un an, il convient de prévoir que la Commission autorise, sous réserve de la disponibilité des crédits nécessaires, la mise en oeuvre des parties de ces essais et analyses au-delà de la première année sans autre consultation du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales.

(7)

(7) Il convient de garantir une représentativité adéquate des échantillons inclus dans les essais et analyses, du moins pour certains végétaux sélectionnés.

(8)

(8) Il importe que les États membres participent aux essais et analyses comparatifs communautaires dans la mesure où les matériels de multiplication des végétaux en cause sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, afin de garantir que des conclusions appropriées pourront en être tirées.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Des essais et analyses comparatifs communautaires sont effectués au cours des années 2004 et 2005 sur les matériels de multiplication des végétaux énumérés en annexe.

Les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté en faveur des essais et analyses pour l'année 2004 sont fixés en annexe.

Les détails de la mise en oeuvre des essais et analyses figurent en annexe.

Article 2

Dans la mesure où des matériels de multiplication et des plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.

Article 3

Sous réserve de la disponibilité de crédits budgétaires, la Commission peut décider de poursuivre en 2005 les essais et analyses prévus en annexe.

Le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles d'un essai ou d'une analyse poursuivi sur cette base ne dépasse pas le montant fixé en annexe.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

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