(101) Compte tenu du fait que l'entreprise connaissait des difficultés économiques, la Commission conclut que les conditions auxquelles l'aval a été accordé ne satisfont pas au principe de l'opérateur privé. Les garanties n'auraient pas suffi à un donneur d'aval privé, qui aurait exigé davantage de garanties ou une prime de risque plus élevée, ou les deux, ou n'aurait pas accordé l'aval. Le fait que l'aval n'ait pas dû être exécuté ne modifie pas cette conclusion. La Commission considère dès lors que l'ensemble du montant couvert par l'aval constitue une aide, étant donné que l'entreprise ne l'aurait pas obtenu aux conditions fixées par l'ICF. Aval de juillet 1998 d'une valeur de 500 millions de pesetas (3 millions d'euros)
Décision 2003/876/CE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/876/CE
RattachementDécision 2003/876/CE
Versionacte d'origine du 19/02/2003 (CELEX 32003D0876)
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